Ces accords mettent fin aux procédures contentieuses ouvertes à l'encontre de ces sociétés et leur organisation professionnelle qui ont été notifiées de cette décision en date du 23 novembre 2023, fait savoir le conseil de la concurrence dans un communiqué.
Lesdits accords portent aussi sur la souscription d'un ensemble d'engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leur organisation professionnelle ont souscrit afin d'améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l'avenir, de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs, précise le communiqué.
"Suite aux amendements apportés au cadre légal régissant la concurrence au Maroc, après l’entrée en vigueur de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence et leurs décrets d’application respectifs, le Rapporteur Général du Conseil a indiqué, dans son communiqué du mois juin 2023, que le Conseil de la concurrence a décidé de renvoyer à l’instruction le dossier relatif aux éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le marché des hydrocarbures, et ce conformément aux dispositions de l’article 38 bis de la loi 104.12 précitée", rappelle la même source.
Ainsi, et suite aux actes d’instruction menées par les services compétents du Conseil, des griefs ont été notifiés à neuf sociétés opérant dans les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du Gasoil et de l’Essence ainsi qu’à leur organisation professionnelle et ce, en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 104.12 susmentionnée. Cette notification des griefs a fait l’objet du communiqué du Rapporteur Général en date du mois d’août 2023.
Suite à quoi, les sociétés concernées et leur organisation professionnelle ont souhaité bénéficier des dispositions prévues par le cadre légal ci-dessus mentionné, notamment la procédure transactionnelle prévue à l’article 37 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée.
En réponse, et conformément aux dispositions de cet article (article 37), le Collège du Conseil a examiné et validé les demandes d’ouverture de discussions déposées par les sociétés concernées et leur organisation professionnelle. A cet effet, le Collège du Conseil a mandaté le Rapporteur Général pour engager des discussions formelles avec chacune des sociétés concernées et leur organisation professionnelle, et pour leur soumettre des propositions de transaction dans les limites qui lui ont été fixées.
Ces discussions ont donné lieu à la signature de Procès-verbaux de transaction consignant l’accord de ces sociétés et leur organisation professionnelle sur les propositions de transaction qui leurs ont été soumises.
Par la suite et conformément à législation en vigueur, le Conseil s’est réuni pour statuer sur les Procès-verbaux de transaction qui lui ont été soumis et a décidé, à l’unanimité de ses membres, de valider les accords de transaction conclus.
En outre, le Conseil de la Concurrence précise que les engagements souscrits dans le cadre de cette procédure transactionnelle revêtent un caractère obligatoire et le suivi de leur exécution sera assuré par les services du Conseil.
Ils concernent la mise en place d’un programme de conformité au droit de la concurrence qui traduira l’engagement des sociétés exprimé au plus haut niveau de leur hiérarchie, à respecter les règles de la concurrence.
Ce programme intégrera notamment une cartographie des risques concurrentiels au sein de ces sociétés, des systèmes d’alerte internes efficaces, ainsi que la désignation, par leurs instances dirigeantes, d’un responsable en interne chargé de la mise en place et du suivi du programme de conformité.
En outre, et en vue de permettre au Conseil d’assurer le suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés concernés, notamment en ce qui concerne la corrélation entre les prix de vente publics du Gasoil et de l’Essence et les cours internationaux de ces produits raffinés, lesdits engagements prévoient l’établissement et l’envoi d’un état détaillé permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du Gasoil et de l’Essence par chaque société.
Ce reporting, qui s’étalera sur une période de trois années avec une remontée d’information trimestrielle, comprendra notamment les achats et ventes mensuelles aux stations réalisées par chaque société, ainsi que leurs niveaux de stocks en Gasoil et Essence.
Les sociétés concernées se sont engagées, également, à changer leurs prix, autant que de besoin, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché, et selon le cycle d’approvisionnement, les contraintes de stockage, et la politique commerciale propre à chaque société.
Ces sociétés veilleront également à ce que leur système de changement des prix donne directement aux stations-services indépendantes de leur réseau, toute la latitude pour changer les prix de vente publics à leur niveau, immédiatement, à tout moment et sans homologation préalable.
Dans le même sens, lesdites sociétés se sont engagées à ne pas lier, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte, le bénéfice des programmes de remises ou de discounts ou tout autre programme similaire dont peut bénéficier les stations-services, au respect par la station services des prix recommandés par ces dernières.
Par ailleurs, et en vue de prévenir les risques de pratiques anticoncurrentielles liées à l’échange d’informations sensibles, les engagements souscrits prévoient l’adoption et l’implémentation des meilleures pratiques relatives à la collecte, l’échange ou le partage de ces informations, et particulièrement au niveau de la gestion des infrastructures communes de stockage, et des opérations d’approvisionnement en commun en Gasoil et Essence. Des lignes directrices seront adoptées et publiées par le Conseil pour garantir l’exercice de ces activités en conformité avec la législation sur la concurrence en vigueur.
Enfin, et dans le but de garantir la mise en œuvre effective des engagements précités, le Conseil de la concurrence en assurera le suivi conformément à la législation en vigueur, et à cet effet des rapports d’évaluation périodiques lui seront communiqués par les sociétés concernées et leur groupement.