La Cour des comptes a communiqué le rapport et la déclaration générale de conformité au Parlement, en application des dispositions du dernier alinéa de la loi organique n°130-13, relative à la loi de finances et l’article 92 de la loi n°62-99, indique la Cour dans un communiqué, précisant que des copies ont été envoyées au Chef du gouvernement et au ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.
Aussi, et en application des articles 92 à 95 de la loi n°62-99 formant code des juridictions financières telle que modifiée et complétée, la Cour des comptes a élaboré le rapport sur l’exécution de la loi des finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables publics et le compte général du Royaume au titre de l’exercice budgétaire 2018, indique la même source.
Préparés par le comité des programmes et des rapports et adoptés par la Chambre du conseil, ledit rapport et la déclaration générale de conformité ont été élaborés sur la base des documents communiqués par le Chef du gouvernement, le ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration et le Trésorier général du Royaume, poursuit la Cour des comptes.
Le rapport sur l’exécution de la loi de finances s’est basé sur le projet de loi de règlement communiqué par le Chef du gouvernement à la Cour des comptes le 30 mars 2020, ainsi que sur le compte général du Royaume, les comptes administratifs de l’année 2018 et d’autres situations et documents transmis, le 26 mars 2020, par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.
S'agissant de la déclaration générale de conformité, elle a été élaborée sur la base des comptes individuels des comptables publics, du compte général du Royaume, ainsi que les informations comptables produites par la Trésorerie générale du Royaume en date du 29 mai 2020.
L’élaboration de ces deux documents s'inscrivent dans le cadre de l’assistance apportée au Parlement par la Cour des comptes, prévue par l’article 148 de la Constitution et les articles 92 à 95 du code des juridictions financières, conclut la Cour des comptes.